Comment rédiger une procuration en Belgique

Une procuration est l'écrit par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir d'accomplir un ou plusieurs actes en son nom. En droit belge, cet écrit constate un contrat de mandat, régi par les articles 1984 et suivants de l'ancien Code civil, sous réserve des dispositions du nouveau Code civil désormais applicables.

Ce guide parcourt les décisions qui donnent sa forme à une procuration valable : l'étendue des pouvoirs conférés, la distinction entre administration et disposition, les exigences de forme pour vendre un immeuble, le cas particulier du mandat conclu en prévision d'une inaptitude future, et les règles de révocation. L'objectif est de produire un document qui protège réellement le mandant tout en engageant valablement le mandataire.

Le mandat : un pouvoir d'agir au nom d'autrui (art. 1984 anc. C. civ.)

Le mandat est le contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom (art. 1984 de l'ancien Code civil). Le mandataire n'agit donc pas pour son propre compte : les actes qu'il accomplit dans les limites de ses pouvoirs engagent directement le mandant, comme si celui-ci les avait signés lui-même.

Sauf convention contraire, le mandat est présumé gratuit. Le mandataire doit néanmoins l'exécuter en bon père de famille, ne pas excéder les pouvoirs et la durée qui lui sont conférés, et rendre compte de sa gestion (art. 1991 à 1993). La procuration écrite sert à prouver l'existence et l'étendue de ce pouvoir à l'égard des tiers avec lesquels le mandataire traitera.

Procuration générale ou spéciale ?

Une procuration générale, conçue en termes généraux, habilite le mandataire à accomplir l'ensemble des actes relatifs aux biens et intérêts du mandant. Une procuration spéciale ne vise qu'un acte déterminé — par exemple retirer un recommandé, signer un compromis, vendre un bien précis.

Le choix n'est pas seulement pratique : il détermine ce que le mandataire peut faire. Une procuration trop étroite bloque le mandataire au moment d'agir ; une procuration trop large expose le mandant à des actes qu'il n'a pas voulus. La règle de sécurité veut que l'on décrive précisément l'acte lorsque la mission est ponctuelle.

Actes d'administration ou actes de disposition (art. 1988 anc. C. civ.)

L'article 1988 de l'ancien Code civil pose une limite essentielle : le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration — gérer, percevoir des loyers, conclure des baux, accomplir des démarches courantes.

Pour aliéner, hypothéquer ou accomplir tout autre acte de disposition, un mandat exprès et spécial est requis. Autrement dit, une procuration générale ne suffit jamais à vendre ou à grever un bien : il faut un pouvoir spécial qui vise nommément cet acte. Cette distinction est la source la plus fréquente de procurations refusées au moment de leur exécution.

Vendre un immeuble : la forme authentique s'impose

Lorsque la procuration porte sur la vente d'un bien immeuble, elle doit revêtir la forme authentique (notariée). La règle découle du parallélisme des formes : la procuration donnée pour signer un acte qui doit lui-même être authentique doit être établie ou reçue en la même forme.

Concrètement, une procuration sous seing privé ne permet pas de faire signer un acte de vente immobilière par un mandataire. Le mandant doit passer devant notaire pour donner ce pouvoir. Il en va de même pour toute comparution à un acte authentique reçu par notaire. Prévoir ce pouvoir dans un écrit sous seing privé ne le rend pas opérant : il faudra régulariser la forme.

Le mandat de protection extrajudiciaire (loi du 17 mars 2013)

Une procuration ordinaire prend en principe fin lorsque le mandant devient incapable (art. 2003, al. 3). Le mandat de protection extrajudiciaire déroge à cette règle : conclu en prévision d'une inaptitude future, il continue de produire ses effets — ou prend cours — lorsque le mandant n'est plus en état de gérer ses intérêts (loi du 17 mars 2013, art. 489 et 490 de l'ancien Code civil).

Pour produire cet effet, le mandat doit impérativement être enregistré au registre central des contrats de mandat tenu par la Fédération royale du notariat belge. L'enregistrement se fait par un notaire lorsque le mandat est reçu par acte authentique, ou par le greffe de la justice de paix du domicile du mandant lorsqu'il est établi sous seing privé. La justice de paix peut à tout moment contrôler l'exécution du mandat et, dans l'intérêt du mandant, l'adapter ou y mettre fin (art. 490/2).

Rédiger et signer votre procuration

Une fois les choix opérés, la rédaction suit un ordre logique : identifier les parties, définir l'étendue des pouvoirs, préciser la durée, puis signer.

  1. 1.Identifiez le mandant et le·s mandataire·s (nom, date de naissance, domicile, numéro de registre national) et, s'ils sont plusieurs, précisez s'ils agissent conjointement ou séparément.
  2. 2.Choisissez une procuration générale (actes d'administration) ou spéciale, et décrivez précisément l'acte visé lorsqu'elle est spéciale.
  3. 3.Détaillez les pouvoirs particuliers utiles (bancaires, administratifs, gestion immobilière, vente) en vérifiant que tout acte de disposition est conféré à titre exprès et spécial.
  4. 4.Vérifiez la forme : la vente d'un immeuble ou la comparution à un acte authentique exige une procuration notariée ; un mandat de protection extrajudiciaire exige un enregistrement au registre central.
  5. 5.Fixez la durée (ponctuelle, déterminée ou jusqu'à révocation), datez et faites signer chaque partie, en prévoyant au besoin la légalisation des signatures.

Révocation et fin du mandat (art. 2003 à 2007 anc. C. civ.)

Le mandant peut révoquer la procuration à tout moment et exiger la restitution de l'écrit (art. 2003 et 2004). Le mandataire, de son côté, peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant (art. 2007).

Attention à l'opposabilité : la révocation notifiée au seul mandataire n'est pas opposable aux tiers qui ont contracté de bonne foi dans l'ignorance de celle-ci (art. 2005). Le mandat prend également fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture de l'une des parties — sauf, précisément, dans le cas du mandat de protection extrajudiciaire, qui survit à l'inaptitude du mandant.

À retenir

  • La procuration constate un mandat (art. 1984 anc. C. civ.) : le mandataire agit au nom du mandant, qu'il engage directement.
  • Une procuration générale ne couvre que les actes d'administration ; vendre ou hypothéquer exige un mandat exprès et spécial (art. 1988).
  • La vente d'un immeuble et la comparution à un acte authentique imposent une procuration notariée (forme authentique).
  • Le mandat de protection extrajudiciaire survit à l'inaptitude du mandant, mais seulement s'il est enregistré au registre central des contrats de mandat (loi du 17 mars 2013).
  • Le mandant peut révoquer à tout moment, mais la révocation n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'une fois portée à leur connaissance (art. 2005).

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